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De l’effectivité du droit d’exposition

Publié le , par Clémence Lapôtre

Si le droit de représentation est largement entré dans les moeurs en matière musicale et audiovisuelle, il en va différemment pour les oeuvres graphiques et plastiques, alors même que législation et jurisprudence vont dans le sens de cette reconnaissance.

  De l’effectivité du droit d’exposition
 
En application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI), premièrement, toute œuvre de l’esprit bénéficie d’une protection automatique, sous la seule réserve de son originalité. Deuxièmement, l’auteur d’une œuvre originale est investi de droits moraux, visant à garantir le respect de son nom comme de son œuvre, et de droits patrimoniaux, destinés à associer l’auteur à l’exploitation de son œuvre, à savoir les droits de reproduction, de représentation et de suite. La propriété incorporelle dont est ainsi doté l’auteur «est indépendante de la propriété de l’objet matériel» et son acquéreur «n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun de (ce)s droits» (art. L111-3 du CPI). Aussi, le droit de reproduction consiste en «la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés» (art. L122-3 du CPI), tandis que le droit de représentation est largement défini comme «la communication de l’œuvre au public», notamment par «présentation publique» (art. L122-2 du CPI). Dès 1920, la création du droit de suite, soit le droit pour l’auteur de percevoir un pourcentage du prix lors de la revente de l’œuvre, visait à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques…
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